I.-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article 16 désire mandater des personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, de la monnaie électronique, il communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations suivantes :
1° Sa dénomination sociale et l'adresse de son siège social ;
2° L'Etat d'accueil dans lequel il entend intervenir ;
3° Le type d'activités que l'établissement entend exercer sur le territoire concerné et la nature des opérations pour lesquelles les distributeurs sont mandatés ;
4° Les nom, prénoms et date et lieu de naissance des distributeurs personnes physiques ou des dirigeants de distributeurs personnes morales ;
5° La dénomination sociale et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement unique des distributeurs personnes morales ;
6° L'adresse professionnelle pour les distributeurs personnes physiques ou, pour les distributeurs personnes morales, l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse où la distribution est exercée pour le compte de l'établissement de monnaie électronique ;
7° Une description du dispositif de contrôle interne mis en œuvre pour s'assurer notamment que les distributeurs se conforment aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme ;
8° Le cas échéant, les informations relatives à l'externalisation de fonctions opérationnelles de distribution de monnaie électronique vers d'autres entités établies en France.
II.-La notification prévue au présent article est effectuée par écrit au moyen du dossier type établi par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est accompagnée d'une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.