L'établissement assujetti informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout changement significatif concernant les informations communiquées conformément aux articles 17 à 19, y compris le recours à des succursales, des personnes supplémentaires pour la distribution, au sens de l'article L. 525-8, de monnaie électronique ou à des entités vers lesquelles des activités sont externalisées dans l'Etat d'accueil où il exerce ses activités. La procédure prévue aux articles L. 526-22 et L. 526-23 du code monétaire et financier est applicable.