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Article R717-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits.

Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits.

Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.