Articles

Article R717-56-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-56-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.

Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d'urgence.