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Article R717-52-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-52-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 717-52-8 exerce sous la responsabilité d'un médecin du travail.