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Article R717-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

1° Remplir les conditions mentionnées à l'article R. 4623-2 du code du travail ;

2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.