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Article D717-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.

Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel.