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Article R717-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, celle du médecin du travail, celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.

Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.

La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.