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Article R717-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail lorsque le service n'est pas assuré par un service autonome, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.

Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.