I.-L'établissement assujetti qui fournit le service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier respecte à tout moment les dispositions de l'article 5-1 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif au montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable.
II.-L'établissement assujetti qui fournit le service mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier respecte à tout moment les dispositions de l'article 5-2 de l'arrêté du 29 octobre 2009 susvisé relatif au montant minimal de l'assurance responsabilité civile professionnelle ou de la garantie comparable.