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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)

I.-Pour la fourniture des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt ou d'un contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit ou met à sa disposition les informations suivantes :

a) Les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement ;

b) Le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement est fourni ;

c) Tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement et, le cas échéant, le détail de ces frais ;

d) Le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.

Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article 2 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.

II.-Lorsqu'un prestataire de services de paiement fournit le service de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, dans le cadre d'une opération de paiement isolée, il fournit également au payeur, ou met à sa disposition préalablement à l'initiation, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

a) Le nom du prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement, l'adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale sur le territoire national, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement ;

b) Les coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.