I. - Le taux des droits de scolarité acquittés par les élèves mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 du décret du 8 décembre 1993 modifié susvisé admis à suivre la préparation de l'un des diplômes prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 3 du même décret est fixé conformément au tableau annexé.
II. - Toutefois, les élèves qui ne répondent à aucune des conditions ci-après acquittent un droit de scolarité selon un taux majoré conformément au tableau annexé :
- être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal bénéficie d'un tel statut ;
- être titulaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.