I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.