Article 8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)
Article 8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)
Pour la fourniture du service mentionné au 7° du II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, lorsqu'il initie un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur la référence de l'opération de paiement.