Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)
Article 8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)
Le prestataire de services de paiement ne facture pas de frais à ses clients pour la mise à disposition des informations prévues au présent chapitre.