Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)
Article 8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement)
Le prestataire de services de paiement veille à ce que la brochure mentionnée au paragraphe 1er de l'article 106 de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 soit aisément accessible sur son site internet, quand il en existe, et sous forme papier auprès de ses succursales, de ses agents et des entités vers lesquelles ses activités sont externalisées.