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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l'évaluation des épreuves des examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur)



I. - L'épreuve d'admission consiste en une mise en situation pratique de réalisation, selon l'examen auquel le candidat postule, d'une course de taxi ou d'une mission de transport en voiture de transport avec chauffeur. Elle a pour objectif d'évaluer la capacité du candidat à assurer, par sa conduite en circulation, la sécurité des passagers et des autres usagers de la route tout en proposant aux clients un service commercial de qualité.

L'épreuve pratique comprend une phase de conduite en circulation d'une durée minimum de vingt minutes.

II. - L'épreuve est notée sur vingt points. La notation est effectuée par groupe de compétences selon les modalités suivantes :

1° Pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi :

A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur deux points ;

B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points ;

C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points ;

D. - La facturation et l'utilisation des équipements spéciaux. Cette compétence est notée sur trois points.

2° Pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur :

A. - La préparation et la réalisation du parcours. Cette compétence est notée sur trois points ;

B. - La sécurité et la souplesse de la conduite et le respect du code de la route. Cette compétence est notée sur dix points ;

C. - La qualité de la prise en charge et de la relation client ainsi que la capacité à apporter des informations à caractère touristique. Cette compétence est notée sur cinq points ;

D. - La facturation. Cette compétence est notée sur deux points.

III. - Toute intervention de l'examinateur sur le dispositif de double commande ou sur le volant de direction entraîne l'arrêt de l'épreuve et l'ajournement du candidat.

Le référentiel de compétences de l'épreuve d'admission figure en annexe II du présent arrêté. La grille d'évaluation des candidats pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi figure en annexe III du présent arrêté. La grille d'évaluation des candidats pour l'épreuve pratique de l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur figure en annexe III bis du présent arrêté.

IV. - Est déclaré reçu à l'examen le candidat qui a obtenu une note d'au moins douze sur vingt à l'épreuve pratique.