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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi)


A l'issue du stage de formation à la mobilité, une attestation de suivi de la formation à la mobilité, signée et datée par le représentant légal du centre de formation, est remise sans délai, sur un support durable au sens du 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation, au conducteur, au préfet du département dans lequel le conducteur a obtenu son examen, ou au préfet de police, si le conducteur a obtenu son examen dans la zone des taxis parisiens, et au préfet du département dans lequel le conducteur souhaite exercer son activité ou au préfet de police, si le conducteur souhaite exercer son activité dans la zone des taxis parisiens.
Une autorisation d'exercice est délivrée sur un support durable au sens du 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation par le préfet du département dans lequel le conducteur souhaite exercer son activité ou par le préfet de police, si le conducteur souhaite exercer son activité dans la zone des taxis parisiens.