L'agrément prévu à l'article R. 3120-9 du code des transports est délivré aux centres de formation pour dispenser :
- soit la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports, la formation à la mobilité prévue à l'article 2 de l'arrêté du 11 août 2017 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur et à la mobilité des conducteurs de taxi ainsi que la formation continue des conducteurs de taxi ;
- soit la formation préparatoire à l'examen prévu à l'article R. 3120-7 du code des transports ainsi que la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur.
Les centres de formation peuvent obtenir concurremment les deux agréments prévus au présent article et dispenser les formations des conducteurs de taxi et les formations des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par le présent arrêté pour l'obtention de chacun des deux agréments.
Lorsqu'un organisme de formation possède un ou plusieurs établissements annexes, chacun d'entre eux doit faire l'objet d'un agrément.
L'agrément délivré comporte un numéro comportant le millésime en deux chiffres et un numéro d'ordre de trois chiffres. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs par l'autorité administrative compétente.
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3120-9 du code des transports informe la commission locale des transports publics particuliers de personnes prévue à l'article D. 3120-21 du code des transports de l'évolution des agréments qu'elle a accordés.