Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son organisme de formation en mentionnant :
- le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue ;
- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation à la mobilité.