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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur)


Chaque dirigeant de centre de formation adresse à l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3120-9 du code des transports un rapport annuel sur l'activité de son organisme de formation en mentionnant :


- le nombre de personnes ayant suivi les formations préparatoires à l'examen et les taux de réussite obtenus aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation continue ;
- le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi les stages de formation à la mobilité.