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Article R717-52-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.