Lorsque la protection est accordée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile à une mineure, en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, une information relative aux conséquences judiciaires de ces mutilations est fournie par l'office aux parents ou aux représentants légaux de la mineure protégée.
L'information ainsi dispensée précise que la mineure se soumettra, tant que le risque de mutilation existera, à des examens médicaux visant à en constater l'absence, conformément à l'article L. 752-3 susvisé.