Dans le cas où l'asile est demandé au bénéfice d'une mineure en raison des risques de mutilation sexuelle encourus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe ses parents ou les représentants légaux, par courrier envoyé préalablement à l'entretien, de la nécessité pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 723-5 susvisé.
Le courrier informe également les parents ou les représentants légaux que le refus de cet examen médical ne fait pas obstacle à l'examen de la demande d'asile.