I. - Avant de procéder à l'examen médical, le médecin rappelle à la mineure, ses parents ou ses représentants légaux la nécessité de transmettre le certificat établi à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le médecin établit, à l'issue de l'examen, un certificat médical, conforme au modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté.
Lorsque la mineure, ses parents ou ses représentants légaux s'opposent à l'examen, le médecin indique ce refus dans le certificat médical, conformément au modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - En l'absence de constat ou en cas de refus d'examen, le certificat médical, dûment renseigné, est signé et remis en main propre aux parents de la mineure concernée ou à ses représentants légaux. Le médecin en conserve une copie.
III. - En cas de constat de mutilation sexuelle, le médecin adresse sans délai au procureur de la République un signalement accompagné de l'original du certificat médical qu'il a établi. Il remet une copie du certificat aux parents de la mineure concernée ou à ses représentants légaux.
IV. - Il incombe aux parents ou aux représentants légaux de la mineure de transmettre par voie postale le certificat, ou sa copie, à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours suivant la date de sa réalisation.