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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent)


I. - Avant de procéder à l'examen médical, le médecin rappelle à la mineure, ses parents ou ses représentants légaux la nécessité de transmettre le certificat établi à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le médecin établit, à l'issue de l'examen, un certificat médical, conforme au modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté.
Lorsque la mineure, ses parents ou ses représentants légaux s'opposent à l'examen, le médecin indique ce refus dans le certificat médical, conformément au modèle prévu à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - En l'absence de constat ou en cas de refus d'examen, le certificat médical, dûment renseigné, est signé et remis en main propre aux parents de la mineure concernée ou à ses représentants légaux. Le médecin en conserve une copie.
III. - En cas de constat de mutilation sexuelle, le médecin adresse sans délai au procureur de la République un signalement accompagné de l'original du certificat médical qu'il a établi. Il remet une copie du certificat aux parents de la mineure concernée ou à ses représentants légaux.
IV. - Il incombe aux parents ou aux représentants légaux de la mineure de transmettre par voie postale le certificat, ou sa copie, à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de quinze jours suivant la date de sa réalisation.