L'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe par courrier les parents ou les représentants légaux de la mineure concernée de la nécessité pour celle-ci de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article L. 752-3 susvisé et de la date limite avant laquelle le certificat médical constatant l'absence de mutilation devra être transmis à l'office.
Le courrier précise qu'en cas d'absence de réalisation de l'examen, ou de non-transmission du certificat dans le délai fixé, de même qu'en cas de réception par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'un certificat portant la mention du refus de se soumettre à l'examen ou si le certificat atteste d'une mutilation sexuelle féminine, le procureur de la République sera avisé sans délai.
Ce courrier indique également les adresses et les coordonnées des établissements dans lesquels le certificat peut être établi, en application de l'article 4 du présent arrêté. Un certificat médical type est joint au courrier, conforme au modèle défini en annexe 1 du présent arrêté.