Articles

Article R717-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail.

Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.