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Article R717-26-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-26-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.

L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire ou au groupement d'employeurs si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers au sens de l'article R. 717-16.

Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.

Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires ou d'un groupement d'employeurs sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs intéressés.