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Article R717-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R717-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.