Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français :
1° De mettre à la disposition de tout consommateur un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;
2° De mettre à la disposition de tout consommateur, sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article R. 2351-1, un des précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
3° De ne pas conserver pendant cinq ans, à partir du jour de la transaction, l'enregistrement de chaque transaction concernant les précurseurs d'explosifs mentionnés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 ;
4° De ne pas permettre le contrôle, à tout moment, du registre ou du traitement prévu à l'article R. 2351-3 ;
5° De ne pas signaler les transactions suspectes au sens des articles 3 et 9 du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, les disparitions et les vols importants de précurseurs d'explosifs au point de contact national mentionné à l'article R. 2351-7.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.