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Article R2353-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2353-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout consommateur, d'introduire, d'acquérir ou de détenir :

1° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013, dans une concentration excédant les valeurs fixées à ce même article, ou l'un des autres précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions au sens de l'article 3, paragraphe 10, de ce même règlement, dans une concentration excédant les valeurs fixées à l'annexe I de ce règlement ;

2° Un des précurseurs d'explosifs désignés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sans avoir, lors de l'acquisition, fourni les informations requises à l'article R. 2351-3.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.