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Article R2351-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 2351-3, mis en œuvre par les opérateurs économiques, font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.