Articles

Article R2351-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2351-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.