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Article R2351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.