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Article R2351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I. – Le présent chapitre est relatif au régime d'enregistrement des transactions portant sur la mise à disposition des consommateurs par les opérateurs économiques des précurseurs d'explosifs faisant l'objet de restrictions, prévu aux articles 4, paragraphe 3, et 8 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

II. – Pour l'application de ce chapitre, on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles.