En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité décrit par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
Il met en place les obligations d'autocontrôle mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.