I. ― Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité, que ces installations livrent en permanence leur énergie à ce réseau ou par intermittence ou qu'elles soient couplées audit réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie.
Pour leur application, " Pmax " désigne la puissance installée définie à R. 311-1 du code de l'énergie.
Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation de production au sens de l'article D. 342-5 du code de l'énergie :
― toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
― les investissements de rénovation mentionnés à l'article R. 314-21 du code de l'énergie.
II. ― Les prescriptions des chapitres Ier à IV du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au I.
III. ― Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au II, les prescriptions du présent chapitre, du chapitre II et des articles 8,9,10,22,23-I, 23-II, 24 et 27 à 32 du présent arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.