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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie)


L'autorisation de port d'arme devient caduque si le lieutenant de louveterie :
1° Cesse ses fonctions pour une des causes prévues à l'article R. 427-2 du code de l'environnement ou pour toute autre cause ;
2° Est dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction définis à l'article L. 423-11 ou à l'article L. 423-15 du code de l'environnement.
Lorsque l'autorisation de port d'arme devient caduque, le lieutenant de louveterie se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du code de la sécurité intérieure. En cas de décès, la personne mise en possession de l'arme, des munitions ou de leurs éléments s'en dessaisit selon les mêmes modalités.
L'autorisation de port d'arme devient également caduque si le lieutenant de louveterie fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.