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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2017 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2017 fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas et conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, les droits acquittés en premier sont ceux dont le montant est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.