I.-Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 29, relatifs au pari mutuel hors les hippodromes, et de l'article 36, relatif aux organismes à vocation sociale, les sociétés de courses peuvent constituer, entre elles et, le cas échéant, d'autres personnes, des organismes communs dotés de la personnalité morale dont elles assurent la direction effective et qui concourent à la réalisation de leurs missions.
II.-Les sociétés mères :
Exercent leur responsabilité sur l'ensemble de la filière dépendant de la spécialité dont elles ont la charge ;
Proposent à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture le code des courses de leur spécialité et toutes modifications de ce code. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, transmise par la société mère après adoption par le comité ;
Veillent au respect des prescriptions de ce code et, notamment, statuent sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'agriculture ;
Prennent toutes dispositions en vue de la bonne organisation des courses relevant de leur compétence et de l'entraînement des chevaux participant à ces épreuves ;
Peuvent présenter toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture en matière d'amélioration de l'espèce équine, de politique de promotion de l'élevage et des courses hippiques, de formation et d'action sociale dans le secteur des courses et de l'élevage chevalin et de développement rural ;
Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire ;
Lorsque, saisi d'une demande d'avis prévue à l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur a déjà rendu, dans les douze mois précédant cette saisine, un avis préalable à une décision d'autorisation de faire courir, d'entraîner, de monter ou de driver les chevaux de courses, pour la même personne mais dans une autre spécialité, l'avis est émis dans le même sens au titre de la nouvelle demande, en l'absence de modification dans la composition des organes de direction du demandeur ou d'éléments nouveaux de nature à le remettre en cause pour des considérations d'ordre public.
Etablissent, en vue de leur transmission à la fédération nationale mentionnée à l'article 19, le projet de calendrier des courses et des réunions de courses de leur spécialité servant de support aux opérations de pari mutuel hors les hippodromes et des réunions servant de support à la prise de paris en ligne, ainsi que le calendrier des réunions de courses organisées sur les hippodromes dont elles ont l'exploitation ;
Transmettent, après concertation mutuelle, à la fédération nationale mentionnée à l'article 19 le projet de calendrier des réunions de courses établi par les fédérations régionales des courses ;
Etablissent, en concertation avec les conseils régionaux de leur spécialité prévus à l'article 15 ci-dessous, les programmes des courses de leur spécialité ;
Etablissent les conditions d'attribution et les taux des primes aux éleveurs de chevaux de courses et assurent le versement de ces primes aux bénéficiaires ;
Etablissent, après consultation des conseils régionaux de leur spécialité, la répartition des subventions pour prix de courses prévues dans leurs budgets ; elles notifient aux sociétés bénéficiaires le montant de leurs subventions ;
Concourent, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, aux actions techniques, sociales et de formation professionnelle liées aux courses, à l'élevage ou à la sélection des chevaux ;
Délibèrent sur toute question qui leur est soumise par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget ;
Assurent la production, la collecte, la conservation et la diffusion, selon les modalités qu'elles déterminent, des données et des images relatives aux réunions de courses de leur spécialité.
III.-Les sociétés de courses s'engagent, par leurs statuts, à se conformer au code établi pour chaque spécialité.
Les commissaires des courses sont agréés par le préfet, dans des conditions fixées par arrêté. Seules les personnes âgées de moins de soixante-quinze ans peuvent exercer les fonctions de commissaire des courses.
Les commissaires agréés peuvent exercer leurs fonctions sur l'ensemble des hippodromes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV.-Lorsqu'une société mère ou le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 étend son objet principal dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 susvisée, les modalités selon lesquelles les paris et les jeux sont mis en œuvre sont précisées dans le cahier des charges mentionné à l'article 4 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne.