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Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)

Article 19-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-390 du 1er avril 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif)

I. - Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes de jeux de pronostics sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.

L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.

Le ministre notifie l'avis défavorable à La Française des jeux et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.

II. - En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs délivrée en application du présent décret.

Le ministre notifie l'injonction à La Française des jeux et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.

Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.

Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.

Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.

La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application de l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé ou de l'article 27-1 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.