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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »)

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à compter du décès de la dernière personne physique à l'acte ou à la déclaration, ou de la dissolution de la dernière personne morale à l'acte ou à la déclaration, à l'exception des données relatives aux contrats de fiducies qui sont conservées pendant dix ans à compter de l'extinction du contrat de fiducie.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.