La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 3 et enregistrées dans ce traitement est de vingt ans.
La durée de conservation des données brutes mentionnées et enregistrées au 1° de l'article 3 et plus spécifiquement, le cas échéant au e (1°) de ce même article (données identifiantes à l'état brut non chiffrées, excepté le NIR) pour ce traitement est strictement limitée au temps nécessaire pour l'opération de chiffrement telle que décrite (aux articles 1er et 2).
La table du NIR et de l'identifiant anonyme créé par la DARES sera transmise par l'INSEE au CASD pour une conservation temporaire sécurisée des données jusqu'à la mise en place effective du code statistique non signifiant prévu à l'article 34 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.