I. - Les montants annuels de la part fixe de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés mensuellement ainsi qu'il suit :
PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES |
MONTANTS MENSUELS (en euros) |
||
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Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre de l'alinéa 1 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé |
175 |
A compter du 1er janvier 2018 |
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194 |
|||
Ouvriers des groupes V à hors catégorie C et chefs d'équipe des groupe VI à hors catégorie C, éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) au titre des alinéas 2 et 3 de l'article 2 du décret n° 2008-1448 susvisé |
175 |
A compter du 1er janvier 2018 |
A compter du 1er janvier 2019 |
195 |
215 |
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Ouvriers non éligibles au bénéfice de la prime spécifique d'habilitation (PSH) |
|||
Ouvriers des groupes V, VI et VII et chefs d'équipe des groupes VI et VII |
180 |
200 |
220 |
Ouvriers et chefs d'équipe de niveau hors catégorie commune, A, B et C |
195 |
215 |
235 |
II. - Les montants maximaux annuels de la part variable de la prime de technicité prévue à l'article 4 du décret du 23 septembre 2011 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
PERSONNELS BÉNÉFICIAIRES | MONTANTS maximum (en euros) |
Ouvriers des groupes IV, V, VI et VII |
960 |
Ouvriers de niveau hors catégorie commune, A, B et C |
1 260 |
Chefs d'équipe des groupes VI et VII et hors catégorie commune, A, B et C |
1 260 |