I.-Les surfaces agricoles éligibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques sont déterminées conformément au II de l'article D. 615-11.
II.-Par dérogation au I, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peut adopter, sur la totalité de la période de programmation 2015-2020, un système de prorata spécifique ainsi que des coefficients de réduction associés applicables pour déterminer des surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.