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Article D341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D341-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section peut fixer le montant maximum de la part qu'il finance. Pour l'Etat, ce montant est fixé par le préfet de région.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie fixe le montant minimal, tous financeurs confondus, en deçà duquel les demandes d'aides annuelles ne sont pas acceptées.

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique.