I.- Description du dispositif
A.- La première configuration de signalisation expérimentale, composée d'un panneau de réduction du nombre de voies (KD10) et d'un panneau de prescription de limitation de vitesse (B14), avec ajout optionnel d'un panonceau M2 positionné sous le panneau B14, déroge :
- aux articles 63 et 126 de l'instruction susvisée, eu égard à une utilisation du panneau B14 non définie par cette instruction ;
- à l'article 133 et à l'annexe VII de la huitième partie de l'instruction susvisée, eu égard, premièrement, à la modification de la signalisation composant la flèche lumineuse de rabattement d'avertissement, deuxièmement, au positionnement de la flèche lumineuse de rabattement d'avertissement entièrement sur l'espace de la bande d'arrêt d'urgence, sans empiètement sur la voie de droite et à 400 mètres de la flèche lumineuse de rabattement de position et, troisièmement, à une utilisation du panneau KD10 non définie par cette instruction.
Ce dispositif est implanté sur l'ensemble des réseaux autoroutiers mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035434347
B.- La deuxième configuration de signalisation, composée d'un panneau de réduction du nombre de voies (KD10) et d'un panneau signalant des travaux (AK5), avec ajout optionnel d'un panonceau M2 positionné sous le panneau signalant les travaux (AK5), déroge à l'article 133 et à l'annexe VII de la huitième partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard, premièrement, à la modification de la signalisation composant la flèche lumineuse de rabattement, deuxièmement, au positionnement de la flèche lumineuse de rabattement d'avertissement entièrement sur l'espace de la bande d'arrêt d'urgence, sans empiètement sur la voie de droite et à 400 mètres de la flèche lumineuse de rabattement de position, et troisièmement, à une utilisation des panneaux AK5 et KD10 non définie par cette instruction.
Ce dispositif est implanté sur l'ensemble des réseaux autoroutiers mentionnés au 3° de l'article 1er du présent arrêté.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000035434347
Les configurations du dispositif de signalisation expérimental sont mises en œuvre uniquement de jour et dans de bonnes conditions de visibilité. Elles ne concernent que la neutralisation de la voie de droite dans le cadre de chantiers programmés. La signalisation expérimentale est occultée dans les phases de déplacement des dispositifs expérimentaux.
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
II.- Modalités d'évaluation de l'expérimentation
Le cahier des charges de l'évaluation, transmis par les quatre sociétés concessionnaires d'autoroute, est validé.
Cette évaluation est complétée par un retour d'expérience des agents d'exploitation qui utilisent les dispositifs expérimentaux.
Le suivi de cette expérimentation est réalisé par un organisme tiers choisi par les gestionnaires routiers.
III.- Sécurité de la circulation
En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.