En application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité de gestion peut adopter un coefficient de prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques, qui est déterminé selon la grille de correspondance suivante :
POURCENTAGE DE SURFACE COUVERTE PAR DES ÉLÉMENTS NATURELS non admissibles de 10 ares ou moins |
PRORATA SPÉCIFIQUE RETENU : PART DE LA SURFACE ÉLIGIBLE aux MAEC au sein de la surface de référence (coefficient d'admissibilité) |
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0-10 % |
100 % |
10-30 % |
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30-50 % |
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50-80 % |
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0 % |