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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2017 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques, aux aides en faveur de l'agriculture biologique et aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2017 relatif aux mesures agroenvironnementales et climatiques, aux aides en faveur de l'agriculture biologique et aux paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau)


En application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité de gestion peut adopter un coefficient de prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques, qui est déterminé selon la grille de correspondance suivante :


POURCENTAGE DE SURFACE COUVERTE PAR DES ÉLÉMENTS NATURELS
non admissibles de 10 ares ou moins

PRORATA SPÉCIFIQUE RETENU : PART DE LA SURFACE ÉLIGIBLE
aux MAEC au sein de la surface de référence (coefficient d'admissibilité)

0-10 %

100 %

10-30 %

30-50 %

50-80 %


0 %