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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2009 portant création de la spécialité de baccalauréat professionnel « technicien en chaudronnerie industrielle » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mai 2009 portant création de la spécialité de baccalauréat professionnel « technicien en chaudronnerie industrielle » et fixant ses conditions de délivrance)

Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du code de l'éducation est la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle "réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage, option A : chaudronnerie".