Dispositions communes.
Le ministre de la défense peut, après avis ou, le cas échéant, sur proposition de la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, définir par arrêté :
1° Des modalités particulières de mise en œuvre des dérogations, notamment quant à l'obligation d'inscrire les opérations au registre des exportations ou des transferts mentionné aux articles
R. 2335-17
et
R. 2335-29
du code de la défense ou quant à la fourniture de comptes rendus semestriels mentionnée aux articles
R. 2335-18
et
R. 2335-30
du code de la défense ;
2° Des modalités de preuve de l'arrivée dans le pays de destination finale ou de la réimportation des matériels pour lesquels l'autorisation préalable d'exportation n'est pas exigée au titre de l'article 1er, conformément aux
dispositions de l'article R. 2335-14 du code de la défense
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