Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement " plongeon " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " plongeon " et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) " être capable de concevoir un projet d'action en plongeon ", l'unité capitalisable 2 (UC2) " être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en plongeon " et l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le plongeon en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongeon ".
Les titulaires du brevet fédéral 4 " plongeon " ou du brevet fédéral 5 " plongeon " délivré par la Fédération française de natation, à jour de leur formation continue et titulaires de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 2 (UC 2) " coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en plongeon ", l'unité capitalisable 3 (UC 3) " conduire une démarche de perfectionnement en plongeon " et l'unité capitalisable 4 (UC 4) " être capable d'encadrer le plongeon en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongeon ".
Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ moniteur sportif de natation ” délivré par la Fédération française de natation obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC 2) “ être capable d'initier et de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le plongeon en sécurité ”.
Est dispensé de la conduite d'une séance pédagogique figurant au 2° de la rubrique “ épreuve certificative de l'UC3 ” de l'annexe au présent arrêté, le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ activités aquatiques ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ activités aquatiques et de la natation ” ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sporti ” mention “ activités aquatiques et de la natation ” ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ activités de la natation ” ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ plongeon ” ;
- titre à finalité professionnelle “ moniteur sportif de natation ” délivré par la Fédération française de natation ;
- brevet fédéral 2 “ plongeon ” délivré par la Fédération française de natation ;
- brevet fédéral 3 “ plongeon ” délivré par la Fédération française de natation.